(ARRÊTE N° 0015 MT DU 14 AVRIL 2020 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES
PERSONNES A BORD DES VEHICULES OU DES BATEAUX ET EMBARCATIONS FLOTTANTES,
EN PERIODE DE LUTTE CONTRE LE COVID 19)
ARTICLE 1
Le présent arrêté a pour objet de réglementer, pendant la période de lutte contre le COVID 19, la circulation des personnes à bord de tout véhicule à usage personnel ou affecté au transport public de voyageurs ou privé de personnel.
ARTICLE 2
Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules de transport de marchandises. Ils ne peuvent toutefois être utilisés à des fins de transport de personnes.
Tout véhicule de transport, sauf dérogation expresse délivrée par les autorités compétentes, ne doit avoir à son bord que le conducteur et son apprenti qui sont astreints à l’obligation de port de masque de protection prévue à l’article 5 du présent arrêté.
ARTICLE 3
La circulation des personnes à bord des véhicules mentionnés à l’article 1 du présent arrêté ne peut excéder :
- pour les véhicules de cinq (05) places initiales à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis-compteurs, taxis communaux, intercommunaux communément appelés wôrô-wôrô quatre (04) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de neuf (09) places initiales à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis intercommunaux communément appelés wôrô-wôrô de huit (08) places initiales six (06) à places, y compris le conducteur;
- pour les véhicules de quatorze (14) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes neuf (09) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de quinze (15) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes dix (10) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de dix-sept (17) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes onze (11) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de dix-huit (18) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes douze (12) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de vingt-et-deux (22) et de vingt-et-trois (23) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes quinze (15) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de vingt-et-six (26) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt (20) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de trente-et-deux (32) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt-et-quatre (24) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de trente-et-six (36) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt-et-sept (27) places, y compris le conducteur ;
- pour les véhicules de trente-et-sept (37) places à quarante-et-cinq (45) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes le nombre de places y compris le conducteur reste inchangé en raison des caractéristiques de ces véhicules.
Tout véhicule de plus de cinquante (50) places initiales et plus ne peut prendre à son bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq (45) places.
ARTICLE 4
Tout bateau ou embarcation flottante communément appelée pinasse mis en circulation sur les voies d’eau intérieures ne peuvent contenir à leur bord plus de trente-et-cinq personnes y compris le pilote pour les bateaux ou embarcations flottantes de cinquante places initiales.
Pour les bateaux ou embarcations flottantes de plus de cinquante places initiales, ils ne peuvent prendre à leur bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq places y compris les pilotes.
ARTICLE 5
Toute personne à bord d’un véhicule, y compris le conducteur, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou à bord d’un bateau ou d’une embarcation flottante est tenue de porter un masque de protection jusqu’à sa destination finale.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, il est fait obligation à tout conducteur ou pilote d’exiger le port du masque à ses passagers avant embarquement.
Le propriétaire du véhicule du bateau ou de l’embarcation flottante est civilement responsable de toute violation des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté s’applique dans les Régions et Districts Autonomes de plus deux cas confirmés de COVID 19.
ARTICLE 5
Constitue une contravention de deuxième classe et sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix jours et d’une amende de 50 000 francs, ou l’une de ces deux peine seulement, le conducteur ou pilote qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Sans préjudice des peines prévues à l’alinéa précédent, le véhicule, le bateau ou l’embarcation flottant ayant dépassé le nombre de personnes à son bord conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté sera mis en fourrière ou immobilisé à quai par les agents de la force publique.
ARTICLE 8
Le Directeur Général des Transports Terrestres et de la Circulation, le Directeur Général de la Police Nationale et le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel de la République de Côte d’ Ivoire.
Fait à Abidjan, le 14 avril 2020
Le Ministre des Transports
Amadou KONE