SECTION 1 :
CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION SUR
LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
ARTICLE 5
Peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, tout sportif senior ou espoir relevant d’une fédération dont la discipline sportive est reconnue comme étant de haut niveau.
ARTICLE 6
Chaque année, la liste des disciplines sportives de haut-niveau est établie par arrêté du ministre chargé des Sports suivant les critères contenus dans les articles 7 à 10 du présent décret.
ARTICLE 7
Pour être inscrite sur la liste des disciplines sportives de haut-niveau, toute discipline sportive olympique ou paralympique doit :
- relever d’une fédération affiliée à son instance internationale
- avoir un fort impact médiatique et social ;
- donner lieu à des compétitions sportives de type continental, mondial ou assimilé.
ARTICLE 8
Outre les conditions prévues à l’article 7 du présent décret, la discipline sportive olympique doit :
- relever d’une fédération qui justifie d’au moins cinq représentations régionales réparties sur toute l’étendue du territoire national ;
- justifier d’un nombre de licenciés supérieur à deux mille.
ARTICLE 9
En plus des conditions prévues à l’article 7 du présent décret, la discipline sportive paralympique doit justifier d’une représentation nationale.
ARTICLE 10
Sous réserve de la demande d’inscription sur la liste des disciplines sportives de haut-niveau formulée par la fédération sportive concernée, toute discipline sportive non olympique doit, en plus des conditions prévues à l’article 7 du présent décret, présenter un intérêt majeur dans la perspective du rayonnement national et international de la Côte d’Ivoire.
Toutefois, à l’initiative de l’Etat, la qualité de discipline sportive de haut-niveau peut lui être reconnue.
ARTICLE 11
Peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, sur proposition de la fédération sportive concernée et après avis du Conseil national des Sports, tout sportif senior ou espoir qui, dans le cadre de sa discipline sportive, réalise une performance ou obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe nationale de Côte d’Ivoire, aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, ou aux Championnats d’Afrique.
ARTICLE 12
Peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, tout entraîneur qui, dans le cadre des compétitions sportives impliquant les disciplines sportives de haut-niveau, porte un athlète ou une équipe nationale à son meilleur niveau et obtient une performance ou un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d’une équipe nationale de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 13
Peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau tout arbitre ou juge qui, dans le cadre de la direction, du déroulement et de l’application des règles établies par les instances organisatrices des compétitions sportives relevant des disciplines sportives de haut-niveau, réalise une performance ou obtient un classement significatif.
ARTICLE 14
Peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, tout sportif senior, espoir, entraîneur, arbitre ou juge, en reconversion, ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, qui a cessé la compétition dans sa spécialité sportive d’origine et présentant un projet d’insertion professionnelle en rapport avec le sport.
ARTICLE 15
Tout sportif senior, espoir, entraîneur, arbitre ou juge, en reconversion, qui remplit l’une des conditions prévues aux articles 7 à 14 du présent décret doit :
- être proposé par une fédération sportive délégataire ;
- n’avoir jamais été contrôlé positif à un test anti-dopage ;
- être en activité, à l’exception des sportifs en reconversion.
SECTION 2 :
MODALITES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
ARTICLE 16
L’inscription sur la liste des sportifs de haut-niveau se fait, chaque année, par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis du Conseil national des Sports.
L’inscription sur la liste des sportifs de haut-niveau est valable pour deux (2) ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions que celles de l’inscription initiale.