CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Personnel infirmier : l’infirmier ou l’infirmière; Profession infirmière : la famille des professionnels qualifiés pour exercer les métiers de soins relevant de la science infirmière ; Section privée : l’ensemble théorique des infirmiers salariés d’entreprises, d’établissements sanitaires privés, d’institutions/organismes internationaux, d’ONG sanitaires et d’infirmiers libéraux; Section publique : l’ensemble théorique des infirmiers et infirmières fonctionnaires d’Etat exerçant dans le secteur public; Tableau : la liste des infirmiers…