ARTICLE 65
Le ministère en charge de la Protection de l’Enfant peut diligenter un contrôle ou une inspection à tout moment, au moins, une fois la première et la troisième année de validité de l’agrément.
ARTICLE 66
Lorsque le contrôle d’un Etablissement de protection de remplacement de l’enfant prévu à l’article 69 du présent décret révèle des infractions à la loi, à la réglementation et aux normes et standards nationaux et que le promoteur dispose de plusieurs établissements, la direction en charge de la Protection de l’Enfant saisit la direction régionale d’implantation pour évaluer les autres établissements du promoteur.
ARTICLE 67
L’autorité judiciaire compétente, exerce, sans préjudice des pouvoirs reconnus au ministre en charge de la Protection de l’Enfant, un contrôle sur les établissements qui accueillent des enfants sur ordonnance de placement.