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CHAPITRE 1 : COOPERATION NATIONALE

ARTICLE 127 COOPERATION NATIONALE EN MATIERE DE LBC/FT/FP L’autorité compétente définit des politiques et élabore des stratégies visant à lutter contre le BC/FT/FP au plan national. Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques et stratégies, elle met en place, en relation notamment avec la CENTIF, les autorités d’enquête et de poursuite pénale, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels ainsi que les autorités de contrôle une structure…

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CHAPITRE 3 : POUVOIRS ET RESPONSABILITES  DES AUTRES AUTORITES COMPETENTES

SECTION 1 :   REGLEMENTATION ET CONTRÔLE     ARTICLE 107   DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORITES  COMPETENTES EN CHARGE DES PERSONNES ASSUJETTIES   Les autorités compétentes s’assurent du respect, par les personnes assujetties, des prescriptions énoncées au Titre II de la présente ordonnance.   Conformément à la réglementation la régissant, chaque autorité compétente :   a) prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction,…

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CHAPITRE 2 : CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

SECTION 1 : STATUT ET MISSION   ARTICLE 95 STATUT DE LA CENTIF La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF, instituée en vertu de la présente ordonnance, est une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Elle est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.   ARTICLE 96 MISSION DE LA CENTIF La CENTIF a pour mission le traitement et la…

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CHAPITRE 1 : EVALUATIONS REGIONALE ET NATIONALE DES RISQUES

ARTICLE 93 EVALUATION REGIONALE DES RISQUES L’autorité compétente chargée de l’évaluation régionale des risques est désignée par le Conseil des ministres de l’Union. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, à l’échelle régionale, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les risques découlant des activités transfrontalières ainsi que ceux résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations…

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CHAPITRE 11 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA MISE  EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES

ARTICLE 89   MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS  FINANCIERES CIBLEES ET INTERDICTIONS   Les personnes assujetties mettent en place une organisation la mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières prévues au présent chapitre. Elles veillent à l’application de ces mesures par les entités du groupe, le cas échéant.   Les personnes assujetties, qui détiennent des biens, fonds ou…

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CHAPITRE 10 : MODALITES PRATIQUES DE MISE  EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE

ARTICLE 84   RENFORCEMENT ET ALLEGEMENT DES MESURES DE VIGILANCE   Les institutions financières et les EPNFD mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcées lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive est plus élevé.   Les institutions financières et les EPNFD peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées lorsque le risque évoqué à l’alinéa précédent est identifié comme plus faible, au travers d’une analyse des risques…

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CHAPITRE 10 (09) : OBLIGATIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES

ARTICLE 75 DISPOSITION LIMINAIRE Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent sans préjudice de celles de droit commun.   ARTICLE 76 TENUE D’UN REGISTRE DES ACTIONNAIRES ET MEMBRES Les sociétés tiennent un registre de leurs actionnaires ou de leurs membres, contenant leurs noms, le nombre et la catégorie d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la nature des droits de vote qui sont associés à ces actions. Elles conservent les documents et informations ci-après: a) leur dénomination sociale; b) leurs…

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CHAPITRE  8 : MESURES PREVENTIVES  RELATIVES A L’UTILISATION DES ESPECES

ARTICLE 70   OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION DES TRANSPORTS PHYSIQUES INTERNATIONAUX D’ESPECES ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR   Toute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République de Côte d’ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente,…

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