ARTICLE 6
Dans le cadre de ses fonctions, le gestionnaire du patrimoine exerce les missions et attributions suivantes:
- l’enregistrement des ordres de mouvement des matières;
- l’inventaire permanent des matières;
- la vérification de la bonne tenue des outils de gestion des matières et la tenue de la comptabilité des matières des gestionnaires de crédits ;
- la production du rapport de gestion pour le compte de l’ordonnateur en fin d’exercice ;
- la transmission, sous la responsabilité de l’ordonnateur, des informations et données au coordonnateur national de la mise en œuvre de la comptabilité des matières en vue de leur mise à disposition du comptable public, pour l’élaboration d’un état de concordance entre le compte de gestion ou financier du comptable public et la comptabilité des matières de l’ordonnateur en fin d’exercice.
ARTICLE 7
Le gestionnaire du patrimoine assure l’interface entre l’ordonnateur et le coordonnateur national de la mise en œuvre de la comptabilité des matières dans la gestion des matières. II est appuyé dans l’exécution de ses tâches par les magasiniers fichistes.
Le gestionnaire du patrimoine rend compte de l’exécution de ses missions et attributions à l’ordonnateur.