ARTICLE 8
Le gestionnaire du patrimoine peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Il peut être également suppléé en cas d’absence ou d’empêchement.
ARTICLE 9
Le gestionnaire du patrimoine est astreint à l’obligation de prêter serment devant la Cour des comptes conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 10
Le gestionnaire du patrimoine a droit aux indemnités et autres avantages prévus par les textes en vigueur.
ARTICLE 11
Le gestionnaire du patrimoine est soumis aux contrôles interne et externe conformément aux textes en vigueur.