ARTICLE 3
Le gestionnaire du patrimoine est un agent public choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, ayant au moins le grade A3 et une ancienneté professionnelle d’au moins quatre (4) ans de service effectif.
Le gestionnaire du patrimoine doit, en outre, être en service dans le domaine de la gestion du patrimoine de l’administration ou de l’entité publique concernée, depuis au moins deux (2) ans.
Le gestionnaire du patrimoine est nommé par l’ordonnateur sous l’autorité duquel il exerce ses fonctions. Il a rang de sous-directeur d’administration centrale.
ARTICLE 4
Il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal, d’exercer des fonctions de gestionnaire du patrimoine sous peine de poursuites prévues par la loi.
Le titre légal résulte de la nomination du gestionnaire du patrimoine conformément aux lois et règlements en vigueur.
Est gestionnaire du patrimoine de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de gestionnaire du patrimoine ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un gestionnaire du patrimoine, s’immisce dans la gestion des matières. Il encourt la même responsabilité que le gestionnaire du patrimoine.
ARTICLE 5
La fonction de gestionnaire du patrimoine est incompatible avec les fonctions ci-après :
- comptable public ;
- gestionnaire de crédits, à l’exception de son unité administrative;
- magasinier-fichiste;
- contrôleur financier ;
- contrôleur budgétaire.
La fonction de gestionnaire du patrimoine peut être cumulée avec celle d’ordonnateur délégué et celle de responsable de structure principale chargée de la gestion des matières.