CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
ARTICLE 33 Les experts judiciaires désignés par les juridictions avant l’établissement de la liste nationale des mandataires judiciaires, demeurent saisis des procédures qui leur ont été confiées. Ils disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la publication de la première liste nationale des mandataires judiciaires, pour le dépôt de leurs rapports. ARTICLE 34 Le présent décret abroge le décret n°2016-48 du 10 février 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de…