CHAPITRE 1 : CREATION ET DISSOLUTION DES OSC
ARTICLE 6 Les OSC nationales ou multinationales, à l’exclusion des fondations, peuvent se former librement sans autorisation préalable. Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se conforment aux dispositions des articles 7 et 14. ARTICLE 7 Les OSC doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire, à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu d’établissement du siège social en Côte d’Ivoire. Lorsque l’OSC…