CHAPITRE 5 : RESPONSABILITES DU GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE

ARTICLE 12

La responsabilité du gestionnaire du patrimoine est engagée chaque fois qu’il ne peut justifier la régularité de tous les actes et faits de sa gestion.

 

ARTICLE 13

Le gestionnaire du patrimoine est personnellement responsable des opérations qui lui incombent. Il engage sa responsabilité qui peut être civile, pénale ou disciplinaire, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées par la Cour des Comptes en raison des fautes de gestion.

Il est également responsable du fait de ses délégataires ou préposés, dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer.