CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU CENTRAL DE LA NATURALISATION

ARTICLE 3

Le Bureau central de la Naturalisation est composé comme suit :

  • le directeur de Cabinet du Président de la République, président ;
  • le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, membre ;
  • le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ou son représentant, membre ;
  • le directeur général de l’Administration du Territoire du ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ou son représentant, membre ;
  • le directeur des Renseignements généraux du ministère en charge de la Sécurité et de la Protection civile ou son représentant, membre ;
  • le directeur général des Affaires civiles et consulaires du ministère des Affaires étrangères ou son représentant, membre ;
  • le directeur général de la Santé du ministère en charge de la Santé et de l’Hygiène publique ou son représentant, membre ;
  • le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ou son représentant, membre ;
  • le directeur général des Impôts ou son représentant, membre.

 

ARTICLE 4

Le Bureau central de la Naturalisation se réunit tous les mois sur convocation de son président.

Le Bureau central de la Naturalisation peut se réunir autant de fois que nécessaire.

Les membres sont astreints au secret professionnel.

Les fonctions de membre du Bureau central de la Naturalisation sont gratuites.

Le secrétariat du Bureau central de la Naturalisation est tenu par le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

 

ARTICLE 5

Le secrétariat du Bureau central de la Naturalisation est chargé, sous l’autorité du directeur de Cabinet du Président de la République :

  • de préparer les réunions ;
  • de suivre l’exécution des décisions ;
  • d’assurer la garde des archives ;
  • d’assurer la liaison administrative entre le bureau et les ministères et institutions concernés par la naturalisation ;
  • de transmettre au ministre chargé de la Justice tous les décrets pour notification aux intéressés ;
  • d’entreprendre toutes actions nécessaires au bon fonctionnement du Bureau central de la Naturalisation.

 

ARTICLE 6

Le dossier de demande de naturalisation est constitué ainsi qu’il suit :

  • une demande de naturalisation adressée au Président de la République, établie selon un formulaire dont le modèle est joint en annexe au présent décret. Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l’autorité compétente lors du dépôt du dossier :
  • les pièces d’état civil du postulant ;
  • les pièces d’état civil de ses enfants mineurs, le cas échéant ;
  • un extrait de son casier judiciaire, bulletin n° 3, délivré par les autorités judiciaires des pays dans lesquels il a séjourné pendant les cinq (5) dernières années précédant la demande et ceux de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans ;
  • un certificat de résidence ;
  • tous documents permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d’Ivoire, sa nationalité d’origine, et ses résidences antérieures à l’étranger ;
  • l’attestation de régularité fiscale ;
  • la quittance constatant le paiement des frais exigés.

 

ARTICLE 7

Le dossier de demande de naturalisation est déposé auprès de la direction des Affaires civiles et pénales du ministère en charge de la Justice.

Le dossier de demande de naturalisation peut être également déposé à la sous-préfecture ou à la préfecture du lieu de résidence du postulant. Le dossier est alors immédiatement transmis au ministère en charge de la Justice.

 

ARTICLE 8

Le dossier de demande de naturalisation peut être également déposé devant l’agent diplomatique ou consulaire ivoirien du lieu de résidence, lorsque le postulant est :

  • un enfant mineur étranger, né hors de la Côte d’Ivoire, dont l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité ivoirienne ;
  • l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
  • le conjoint ou l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
  • un étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou dont la naturalisation présente pour la Côte d ‘Ivoire un intérêt exceptionnel.

Lorsque le dossier de demande de naturalisation a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire, il est transmis au ministère en charge de la Justice.

Il est délivré un récépissé constatant le dépôt de tout dossier de demande de naturalisation.

 

ARTICLE 9

Le dépôt d’un dossier de demande de naturalisation donne lieu au paiement de frais incluant un droit de chancellerie dont le montant est fixé à l’article 19 du présent décret.

Une quittance constatant le paiement des frais est exigée.


ARTICLE 10

Le ministre chargé de la Justice transmet immédiatement les demandes de naturalisation reçues au Bureau central de la Naturalisation.

Il reçoit également toutes les demandes relatives à la réintégration adressées au Président de la République, qu’il transmet au bureau central de la naturalisation.

Les demandes relatives à la réintégration et à la perte de la nationalité sont traitées par le Bureau central de la Naturalisation, conformément aux dispositions du présent décret et aux dispositions non contraires du décret n° 61- 425 du 29 décembre 1961 susvisé.

 

ARTICLE 11

La transmission du dossier de demande de naturalisation au Bureau central de la Naturalisation ne vaut pas acquisition de la nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 12

Dès réception du dossier de demande de naturalisation, le Bureau central de la Naturalisation, après examen, fait procéder, s’il y a lieu, par les services compétents, à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant.

Les services enquêteurs déposent leur rapport dans le délai d‘un (1) mois à compter de leur saisine.

Ce délai est prorogé à la demande des enquêteurs. Dans tous les cas, l’enquête ne peut excéder trois (3) mois.

 

ARTICLE 13

Le Bureau central de la Naturalisation, après examen du dossier, réfère immédiatement le postulant à un médecin, en vue de lui faire subir un examen médical.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant ledit examen, le médecin transmet son rapport sur l’état de santé du postulant au Bureau central de la Naturalisation.

 

ARTICLE 14

Le Bureau central de la Naturalisation statue dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de réception des rapports prévus aux articles 12 et 13 alinéa 2 du présent décret.

 

ARTICLE 15

Le ministre chargé de la Justice :

  • prépare, après avis du Bureau central de la Naturalisation, les projets de décrets de naturalisation, de réintégration dans la nationalité ivoirienne ou de rectification des décrets de naturalisation ou de réintégration ;
  • notifie les décrets de naturalisation, de réintégration ou de rectification aux intéressés.

 

ARTICLE 16

L’avis du Bureau central de la Naturalisation ne lie pas le Président de la République.

 

ARTICLE 17

Le ministre chargé de la Sécurité établit une liste annuelle de vingt officiers de police judiciaire chargés de procéder à l’enquête prévue à l’article 12 du présent décret. Cette liste est transmise au Bureau central de la Naturalisation.

 

ARTICLE 18

Le ministre chargé de la Santé dresse chaque année, une liste de dix médecins chargés de procéder à l’examen médical prévu à l’article 13 du présent décret. Cette liste est transmise au Bureau central de la Naturalisation.