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CHAPITRE III : AUTORISATIONS DIVERSES

ARTICLE 39 Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux établissements de crédit ayant leur siège social en Côte d’Ivoire : 1°) toute modification de la forme juridique, de la dénomination sociale, ou du nom commercial 2°) tout transfert du siège social dans un autre Etat membre de I’UMOA 3°) toute opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ou de scission 4°) toute dissolution anticipée ; 5) toute prise…

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CHAPITRE II : CAPITAL ET RESERVE SPECIALE

ARTICLE 34 Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire. Toutefois, pour un établissement de…

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CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE

ARTICLE 31 Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle. Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d’autres personnes morales. Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 25 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un Etat membre de I’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de I’UMOA. Le Ministre chargé des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions de l’alinéa précédent. Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 13 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom sa publicité ou, d’une manière quelconque, son activité.  …

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TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente ordonnance s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée « UMOA » et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 52 Pour l’exercice de leurs fonctions, il est alloué des indemnités aux contrôleurs LBC/FT, aux membres de la CNSLBC/FT ainsi qu’aux membres du secrétariat administratif de la CNS-LBC/FT. Les montants des indemnités énumérées à l’alinéa précédent sont précisés par arrêté du ministre chargé des Finances. ARTICLE 53 Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 5 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée est reparti comme suit : 40 % au budget de l’État ; 20 %…

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CHAPITRE 5 : LA TENUE DES STATISTIQUES

SECTION 1 : TENUE DES STATISTIQUES PAR LES AUTORITES DE CONTRÔLE ARTICLE 46 L’autorité de contrôle met en place un mécanisme pour collecter, archiver et transmettre les données statistiques au service des statistiques nationales de LBC/FT. Les données statistiques à produire par 1′ autorité de contrôle sont définies par le service des statistiques nationales de LBC/FT. ARTICLE 47 L’autorité de contrôle transmet les données statistiques produites dans les conditions déterminées par les textes relatifs au service des statistiques nationales…

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