SECTION 1 :
TENUE DES STATISTIQUES PAR LES AUTORITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 46
L’autorité de contrôle met en place un mécanisme pour collecter, archiver et transmettre les données statistiques au service des statistiques nationales de LBC/FT.
Les données statistiques à produire par 1′ autorité de contrôle sont définies par le service des statistiques nationales de LBC/FT.
ARTICLE 47
L’autorité de contrôle transmet les données statistiques produites dans les conditions déterminées par les textes relatifs au service des statistiques nationales de LBC/FT.
ARTICLE 48
Les frais de la tenue des statistiques par les autorités de contrôle du secteur public et de celles du secteur privé, s’effectuent dans les mêmes conditions que le financement des activités de contrôles, tel que prévu à l’article 15 du présent décret.
SECTION 2 :
TENUE DES STATISTIQUES PAR LES ORGANES DE LA CNS-LBC/FT
ARTICLE 49
La CNS-LBC/FT met en place un mécanisme pour collecter, archiver et transmettre les statistiques au service des Statistiques nationales en matière de LBC/FT.
Les données statistiques à produire par la CNS-LBC/FT sont définies par le service des statistiques nationales en matière de LBC/FT.
ARTICLE 50
La CNS-LBC/FT transmet les données statistiques produites dans les conditions déterminées par les textes relatifs au service des statistiques nationales en matière de LBC/FT.
ARTICLE 51
Les frais de la tenue des statistiques sont imputables au budget alloué à la CNS-LBC/FT.