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CHAPITRE 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS ET AUX AUTORITES DE CONTRÔLE

ARTICLE 4 Les sanctions administratives applicables aux assujettis et aux autorités de contrôles prévues au chapitre 3 de la présente ordonnance sont : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) l’interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans ; 4°) l’interdiction d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans; 5°) le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle ; 6°) la…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1°) Autorité de sanction :  autorité dotée d’un pouvoir de décision autonome sur les questions relevant de sa compétence, chargée de sanctionner les manquements aux obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme commis par les assujettis et les autorités de contrôle prévus par la présente ordonnance. 2°) Organisme d’autorégulation : organisme représentant une profession,…

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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 243 Des mesures appropriées d’information et de sensibilisation seront initiées par les Autorités publiques, les banques et établissements financiers, après la mise en vigueur du présent Règlement. Ces mesures d’information et de sensibilisation doivent être poursuivies de façon périodique après l’entrée en vigueur du présent Règlement. ARTICLE 244 Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions de droit interne contraires ou traitant du même objet, notamment celles de la Loi Uniforme relative aux Instruments de Paiement, à l’exception…

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TITRE PREMIER : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente loi s’applique aux banques établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Toutefois la présente loi ne s’applique pas : à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée ci-après la Banque centrale ; aux institutions…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 7 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3, ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité. Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 14 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’Union monétaire Ouest africaine, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants ivoiriens. Le ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article.   ARTICLE 15 Toute condamnation pour crime…

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TITRE IV : REGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE ARTICLE 20 Les banques doivent être constituées sous forme de société. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Celles qui ont leur siège social en Côte d’Ivoire doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.   ARTICLE 21 Les établissements financiers qui ont leur…

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TITRE V : REGLES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ARTICLE 44 Le Conseil des ministres de l’Union monétaire Ouest africaine est habilité à prendre toutes dispositions concernant : les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux banques et établissements financiers, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque centrale, le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ; les conditions…

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