ARTICLE PREMIER
La présente ordonnance s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée « UMOA » et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
ARTICLE 2
Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque.
Constituent des opérations de banque, au sens de la présente ordonnance, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire.
ARTICLE 3
Les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations de banque définies à l’article 2, alinéa 2.
ARTICLE 4
Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés.
Ils sont classés, par instruction de la Banque centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banque qu’ils sont habilités à effectuer.
ARTICLE 5
Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme reçus du public.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1°) les fonds constituant le capital d’une entreprise ;
2°) les fonds reçus des dirigeants d’une entreprise, ainsi que des actionnaires, associés ou sociétaires détenant dix pour cent au moins capital social ;
3°) les fonds reçus d’établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit ;
4°) les fonds reçus du personnel d’une entreprise, à condition que leur montant global reste inférieur à dix pour cent des capitaux propres de ladite.
ARTICLE 6
Constitue une opération de crédit, pour l’indication de la présente ordonnance, tout acte par lequel une personne, agissant à onéreux :
1°) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ;
2°) prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie option d’achat.
ARTICLE 7
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Il s’agit notamment des chèques bancaires, chèques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de prélèvement, cartes de crédit et transferts électroniques de fonds.
ARTICLE 8
Les opérations de crédit-bail visées à l’article 6 concernent :
1°) les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel ou d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date convenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix arrêté d’accord parties et prenant en compte les paiements effectués à titre de loyers ;
2°) les opérations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise finance, pour son compte, l’achat et/ou la construction de biens immobiliers à usage professionnel, afin de les donner en location à des personnes à la demande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propriétaires de tout ou partie, au plus tard à l’expiration du bail.
ARTICLE 9
Sous réserve, le cas échéant, du respect des autorisations et autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques, relatives à l’exercice de certaines activités ou professions, les établissements de crédit sont également habilités à effectuer les opérations suivantes, considérées comme à activités :
1°) opérations sur or et métaux précieux ;
2°) opérations de change manuel ou scriptural ;
3°) opérations de placement, à savoir les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées ;
4°) opérations de conseil et d’assistance en matière de gestion financière, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilières et produits financiers, opérations d’ingénierie financière et, de manière générale, toute opération destinée à faciliter la création et le développement des entreprises, la recherche de financements et de partenaires ;
5°) opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers par les établissements financiers à caractère bancaire, habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
6°) opérations d’intermédiation en que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie des opérations de banque et des opérations visées au présent article.
ARTICLE 10
Les établissements financiers de capital-risque et les établissements financiers d’investissement en fonds propres sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance, applicables aux financiers à caractère bancaire, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont spécifiques.
Sont considérés comme financiers de capital-risque et établissements financiers d’investissement en fonds propres, au sens de la réglementation sur les entreprises d’investissement à capital fixe, les entreprises à capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d’autres entreprises.
ARTICLE 11
La présente ordonnance ne s’applique pas :
1°) à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée, ci-après « la Banque » ;
2°) au Trésor public ;
3°) aux institutions financières internationales, ni aux institutions publiques étrangères d’aide ou de coopération, l’activité sur le territoire de Côte d’Ivoire est autorisée par des traités, accords ou conventions internationales auxquels est partie la Côte d’Ivoire ;
4°) aux sociétés de gestion et d’intermédiation, ainsi qu’aux autres acteurs agréés du marché financier régional de I’UMOA ;
5°) aux systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit non agréées en qualité d’établissement de crédit et soumises à un régime particulier, sous réserve des dispositions des articles 54 et 104 ;
6°) à l’administration et aux services financiers de la poste sous réserve des dispositions de l’article 54.
Les articles 31 à 33 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux établissements de crédit publics à statut spécial dont la liste est arrêtée par le Conseil des de I’UMOA.
ARTICLE 12
Ne sont pas considérés comme établissements de crédit :
1°) les entreprises d’assurance, de réassurance et les organismes retraite ;
2°) les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions.
Toutefois, les personnes visées au présent article sont soumises aux dispositions de l’article 103.