ARTICLE 13
Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom sa publicité ou, d’une manière quelconque, son activité.
ARTICLE 14
Les interdictions 13 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse notamment :
1°) dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2°) conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat ;
3°) procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4°) émettre des valeurs mobilières, ainsi que des titres créances de négociables, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5°) émettre des bons et cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle, d’un bien ou d’un service déterminé.
ARTICLE 15
Les demandes d’agrément sont adressées au ministre chargé des Finances et déposées auprès de la Banque centrale qui les instruit. Celle-ci vérifie si les morales qui demandent l’agrément satisfont aux conditions et obligations prévues aux articles 25, 26, 29, 34 et 36. Elle s’assure de l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise à l’activité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire.
La Banque centrale examine notamment le programme d’activités de cette entreprise et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mette en œuvre, ainsi que son plan de développement du réseau de succursales, d’agences ou de guichets, à l’échelle nationale et communautaire. Elle apprécie également de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système et une protection suffisante de la clientèle.
La Banque centrale obtient tous renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l’apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer l’établissement de crédit et ses agences.
Une instruction de la Banque détermine les pièces à joindre à la demande d’agrément.
ARTICLE 16
L’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission bancaire de I’UMOA, ci-après dénommée la Commission bancaire.
L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la Banque centrale, sur avis donné au demandeur.
L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérations définies par l’objet social du demandeur.
L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire.
Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission bancaire qui affecte un numéro d’inscription à chaque banque ou établissement financier à caractère bancaire.
La liste des banques et celle des financiers à caractère bancaire, ainsi que les modifications dont elles font l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, à la diligence de la commission bancaire.
ARTICLE 17
Les établissements financiers à caractère bancaire, classés dans une catégorie, ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans une autorisation préalable accordée comme en matière d’agrément.
Le retrait de cette autorisation est prononcé comme en matière de retrait d’agrément.
ARTICLE 18
Un établissement de crédit ayant obtenu l’agrément dans un Etat membre de I’UMOA et qui désire ouvrir dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ou filiales qui bénéficieraient de cet agrément doit, préalablement à l’ouverture desdites succursales et/ou filiales, notifier son intention sous forme de déclaration. La déclaration d’intention est adressée à la Commission Bancaire et déposée auprès de la Banque Centrale.
La Banque Centrale adresse copie de la déclaration au Ministre chargé des Finances du pays d’accueil et à celui du pays d’origine, pour information.
La Banque Centrale détermine, par voie d’instruction, les informations que doit contenir la déclaration ainsi que les documents à y joindre, en particulier, une présentation du projet d’implantation comprenant notamment des renseignements sur les activités envisagées, les dirigeants, la structure organisationnelle, l’organisation du contrôle interne et le cas échéant, la constitution du capital minimum exigé avant le début des activités.
La déclaration d’intention est instruite par la Commission Bancaire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifié par la Commission Bancaire qui en informe au préalable le Ministre chargé des Finances du pays d’origine et du pays d’accueil de l’établissement de crédit.
L’autorisation ou le refus d’installation est notifié dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la déclaration d’intention et du dossier complet de demande d’établissement auprès de la Banque Centrale.
L’autorisation d’installation est constatée par l’inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les conditions définies à l’article 16.
ARTICLE 19
Les banques et les établissements financiers à caractère bancaire doivent faire figurer leur numéro d’inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions qu’en matière de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
ARTICLE 20
Le retrait d’agrément, à la demande de l’établissement de crédit intéressé ou lorsqu’il est constaté que ledit établissement de crédit n’exerce aucune activité depuis au moins un (1) an, est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la commission Bancaire.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40, toute décision de transfert du siège social d’un établissement de crédit hors de I’UMOA ou toute opération de fusion par absorption, scission, ou création d’une société nouvelle, ayant pour résultat de transférer le siège social hors de I’UMOA ou sa disparition, entraîne le retrait de l’agrément.
Le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation pour infraction à la réglementation bancaire ou à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, est prononcé dans les conditions prévues à l’article 66.
Le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation est constaté par la radiation de la liste des banques ou de celle des établissements financiers à caractère bancaire.
ARTICLE 21
Les demandes de retrait d’agrément ou d’autorisation sont adressées au Ministre chargé des Finances et déposées auprès de la Banque Centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l’établissement de crédit.
ARTICLE 22
Les établissements de crédit doivent cesser leur activité dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.
ARTICLE 23
La Commission Bancaire peut décider que le retrait de l’agrément accordé à un établissement de crédit entraîne le retrait de l’autorisation d’installation des filiales dudit établissement de crédit créées dans un ou plusieurs Etats membres de I’UMOA, compte tenu de leurs liens financiers et juridiques particuliers et des conséquences qui peuvent découler de ce retrait.
La Commission Bancaire informe, le cas échéant, la Banque Centrale et le Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation de la filiale concernée, de la décision d’extension à celle-ci du retrait de l’agrément de la société mère.
En cas de poursuite des activités des filiales, celles-ci doivent solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la Banque Centrale.
Toutefois, le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit s’étend automatiquement aux succursales.
Le Ministre chargé des Finances prend et notifie aux établissements de crédit, les actes réglementaires requis par les décisions et les avis conformes de la Commission Bancaire, dans les conditions prévues par l’article 37 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire.