CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES
ARTICLE 67 Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alinéa premier. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs…