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CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 67 Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alinéa premier. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs…

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CHAPITRE PREMIER : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 66 Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire ou à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit sont prononcées par la Commission Bancaire, conformément aux dispositions des articles 28 et suivants de l’Annexe à la Convention régissant ladite Commission.    

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CHAPITRE II : PROTECTION DES DEPOSANTS

ARTICLE 64 Le Président de la Commission Bancaire peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un établissement de crédit en difficulté, à apporter leur concours à son redressement. Il peut, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement de l’établissement de crédit.   ARTICLE 65 Les établissements de crédit agréés dans I’UMOA adhèrent à un…

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CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 59 Les établissements de crédit ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par la Commission Bancaire et la Banque Centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 60 La Commission Bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit, dans les cas prévus à l’article 31 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire, ou lorsque la gestion de l’établissement de crédit met en péril les…

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TITRE V : REGLES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ARTICLE 56 Le Conseil des Ministres de I’UMOA est habilité à prendre toutes dispositions concernant : 1°) le respect, par les établissements de crédit, d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ; 2°) les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent prendre des participations ; 3°) les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en…

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CHAPITRES VI : ORGANISATION DE LA PROFESSION

ARTICLE 55 Les établissements de crédit doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, adhérer à l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers. Les statuts de cette Association sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances. L’approbation est donnée après avis de la Commission Bancaire.

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CHAPITRE V : COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE ET DE LA COMMISSION BANCAIRE

ARTICLE 50 Les établissements de crédit doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou agence principale en Côte d’Ivoire, une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée et combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.   ARTICLE 51 Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Avant le…

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CHAPITRE IV : OPERATIONS

SECTION PREMIERE : OPERATIONS DES BANQUES ARTICLE 43 Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaire au recouvrement de leurs créances.   ARTICLE 44 Il est interdit aux banques d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie…

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