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CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 109 Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont exécutoires à la diligence du Procureur général près la Cour des comptes. Le ministre compétent en ce qui concerne l’Etat et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale, de l’établissement public national ou de l’organisme intéressé sont tenus informés desdits arrêts. Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor. Lorsque, six (6) mois après la notification de l’arrêt, la décision n’a pas été…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 120 Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits et les prix pratiqués. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites. ARTICLE 121 La Cour des comptes contrôle la gestion et l’emploi des fonds des :…

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CHAPITRE 5 : ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT

ARTICLE 146 La Cour des comptes peut prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance. ARTICLE 147 A la demande de l’autorité exécutive ou législative ou de sa propre initiative, la Cour des comptes peut effectuer des diagnostics et toutes études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle. Les résultats sont consignés soit dans des rapports particuliers, soit dans le rapport annuel. ARTICLE 148 Dans le cadre de l’assistance que…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 153 La Cour des comptes jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances au titre de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement sur la Comptabilité publique. Le trésorier de la Cour des comptes exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement sur la…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 158 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique, notamment celles de la loi organique n° 2015-494 du 7 juillet 2015 déterminant, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. ARTICLE 159 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LA COUR DES COMPTES (2018)

(LOI ORGANIQUE 2018-979 DU 27 DECEMBRE 2018 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES STATUTAIRES TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES TITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES CHAPITRE 3 : FORMATIONS DE LA COUR DES COMPTES TITRE IV : DU PARQUET GENERAL…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

ARTICLE 7 Le Conseil d’Etat émet des avis sur tout projet de texte qui lui est soumis par le Président de la République et les membres du Gouvernement. Il peut être consulté par le Premier Ministre ou les ministres sur les difficultés en matière administrative. ARTICLE 8 Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de textes pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou décrétales. Il propose, en outre, les modifications qu’il juge…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il est l’une des juridictions composant la Cour suprême. ARTICLE 2 Le Conseil d’Etat est dirigé par un Président, qui est le deuxième vice-président de ka Cour suprême. ARTICLE 3 Le ressort du Conseil d’Etat s’étend à tout le territoire de la République. Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d’Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les…

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