CHAPITRE 5 : ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT

ARTICLE 146

La Cour des comptes peut prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance.

ARTICLE 147

A la demande de l’autorité exécutive ou législative ou de sa propre initiative, la Cour des comptes peut effectuer des diagnostics et toutes études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle. Les résultats sont consignés soit dans des rapports particuliers, soit dans le rapport annuel.

ARTICLE 148

Dans le cadre de l’assistance que la Cour des comptes prête au Parlement à l’occasion de l’examen du rapport sur l’exécution de la loi des finances accompagnant la déclaration générale de conformité ou la certification des comptes conformément aux textes en vigueur, la Cour répond aux demandes de précisions complémentaires que lui soumet le Président de chacune des chambres du Parlement.

ARTICLE 149

La Cour des comptes peut faire sur place toutes les investigations et vérifications qu’elle estime nécessaires à l’analyse des conditions d’exécution des budgets des départements ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de l’Etat.

ARTICLE 150

Dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au Gouvernement et au Parlement, la Cour des comptes peut inscrire dans ses programmes d’activités, des missions d’évaluation de politiques publiques, de programmes et de projets publics.

ARTICLE 151

La Cour des comptes établit un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations les plus pertinentes accompagnées des réponses des services et organismes concernés et en tire les enseignements.

Ce rapport est adressé au Président de la République et présenté au Parlement et au Conseil économique, social, environnemental et culturel.

ARTICLE 152

Les différents rapports annuels et particuliers sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.