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CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 100 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Tout étranger, ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de…

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CHAPITRE 11 : DE L’ETAT CIVIL DES PERSONNES NEES A L’ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 103 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne. Il est établi au vu de la copie de l’acte de naissance originel de l’intéressé et reproduit intégralement les informations qui y sont contenues. Seuls les champs inexistants sur la copie, mais prévus dans le registre, sont renseignés, autant que possible,…

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CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 106 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou transcrit, lorsque l’acte est sans objet ou encore lorsque l’acte est affecté d’un vice grave touchant à sa substance. L’annulation peut porter également sur les mentions en marge de l’acte. Peut faire l’objet d’une procédure en révision tout jugement supplétif d’acte d’état civil…

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CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 108 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. La numérisation du registre d’état civil papier est soumise obligatoirement à l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent. Toutes…

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 111 Des décrets compléteront en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.     ARTICLE 112 La présente loi abroge en toutes ses dispositions la loi 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, telle que modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999.     ARTICLE 113 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi…

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L’ETAT CIVIL (2018)

(LOI N° 2018-862 DU 19 NOVEMBRE 2018  RELATIVE A L’ETAT CIVIL)   LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL DE 1964 : LOI ABROGEE   CHAP. 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE (ART. 1  3) CHAP. 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE (ART. 4 – 14) CHAP. 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL (ART. 15 – 23) CHAP. 4 : DES REGLES COMMUNES À TOUS LES ACTES…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1 La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. ARTICLE 2 La Cour des comptes est une Juridiction suprême. Elle est l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Tous les corps de contrôle sont tenus de lui transmettre leurs rapports. ARTICLE 3 Le ressort de la Cour des comptes s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour…

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