CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 109

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont exécutoires à la diligence du Procureur général près la Cour des comptes.

Le ministre compétent en ce qui concerne l’Etat et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale, de l’établissement public national ou de l’organisme intéressé sont tenus informés desdits arrêts.

Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor.

Lorsque, six (6) mois après la notification de l’arrêt, la décision n’a pas été exécutée, la Cour des comptes en informe le Président de la République.

ARTICLE 110

Le comptable public ou tout agent mis en débet par arrêt définitif de la Cour des comptes peut former un recours administratif auprès du ministre chargé des Finances.

La remise gracieuse suite à un arrêt de débet est soumise à un avis conforme de la juridiction financière.

ARTICLE 111

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes peuvent faire l’objet de recours en révision.

SECTION I :

POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 112

Le comptable ou gestionnaire ou leurs ayant-droits qui, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice déformé, un défaut de motivation ou l’incompétence de la Cour des comptes peuvent dans le délai de soixante (60) jours suivant celui de la notification de l’arrêt définitif rendu par la Cour, se pourvoir en cassation devant les chambres réunies, par requête déposée au greffe de la Cour.

Le même pourvoi est ouvert dans le même délai et dans les mêmes formes au Procureur général près la Cour des comptes.

Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions relatives à la procédure civile, commerciale et administrative.

ARTICLE 113

Le recours n’est pas suspensif. Les chambres réunies de la Cour des comptes statuent sans renvoi.

SECTION 2 :

RECOURS EN REVISION

ARTICLE 114

La Cour des comptes, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte ou d’une faute de gestion, peut, pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision.

Cette révision est faite soit sur demande du comptable ou du gestionnaire, appuyée des pièces justificatives, soit à la demande du ministre chargé des Finances publiques ou des représentants légaux des personnes morales publiques concernées, soit sur réquisition du Procureur général près la Cour des comptes, soit d’office.

Le recours en révision n’est soumis à aucun délai. Il n’a pas d’effet suspensif.

Le recours en révision ne peut être formé que contre un arrêt qui a définitivement jugé un compte.

ARTICLE 115

La demande en révision est adressée par voie de requête au Président de la Cour des comptes.

Elle comporte l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant. Elle est accompagnée d’une copie de l’arrêt définitif à réviser et des justificatifs.

ARTICLE 116

Si la Cour des comptes estime, après instruction, que les pièces produites ne justifient pas l’ouverture d’une instance en révision, elle rejette la demande. Sa décision est sans recours.

ARTICLE 117

Lorsque la Cour admet la demande, elle prend par le même arrêt définitif et pour ce qui concerne le comptable, une décision préparatoire de mise en état de révision du compte.

Elle impartit au comptable un délai de deux (2) mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.

Le délai est le même lorsqu’il s’agit d’un gestionnaire.

Après examen des réponses ou après expiration du délai imparti, les chambres réunies de la Cour des comptes statuent sur le fond.

ARTICLE 118

Lorsque la Cour des comptes décide la révision à titre définitif, elle annule l’arrêt définitif déféré, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.

ARTICLE 119

Lorsque la Cour des comptes agissant d’office estime, après instruction, que les faits dont la preuve est rapportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle prend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes pour le comptable ou le gestionnaire concerné et procède conformément aux règles prévues à l’article précédent.