TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 153

La Cour des comptes jouit de l’autonomie financière.

Le budget fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances au titre de la Cour des comptes.

Le Président de la Cour des comptes exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement sur la Comptabilité publique.

Le trésorier de la Cour des comptes exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement sur la Comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public.

ARTICLE 154

Les magistrats de la Cour des comptes et tout le personnel non magistrat de la Cour de comptes concourant aux travaux de ta Cour bénéficient d’une prime spéciale de vérification, de contrôle, d’examen et de certification des comptes et d’examen de l’exécution des lois de finance.

ARTICLE 155

Les magistrats nommés à la Cour des comptes bénéficient après leur prise de service d’une prime d’installation qui leur est servie une seule fois.

ARTICLE 156

Les modalités d’application des articles 153 et 154 de la présente loi organique seront fixées par décret.

ARTICLE 157

Il est rendu compte de l’exécution des dotations budgétaires de la Cour des comptes à la chambre du conseil sur rapport d’un magistrat désigné, chaque année, par le Président de la Cour des comptes.