TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 77 Toute décision prise par le conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le Conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le Conseil national de l’Ordre dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 78 Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code…