CHAPITRE 3 : CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL (2019)
SECTION 1 : INFANTICIDE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ARTICLE 420 Est qualifié infanticide, le meurtre d’un enfant dans l’année de sa naissance. Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un infanticide. ARTICLE 421 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d’un mineur ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique…