CHAPITRE 6 : INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEURS FONCTIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS (2019)
ARTICLE 255 Au sens de la présente loi, on entend par agent public : 1°) toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ; 2°) toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ; 3°)…