ARTICLE 46
Tout médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
ARTICLE 47
L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc….) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 29.
ARTICLE 48
L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé doit dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus à l’alinéa précédent en vue de l’exercice de la médecine doit être préalablement communiqué au Conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code, ainsi que s’il en existe, avec les clauses des contrats types établis, soit d’accord avec le Conseil National et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au Conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du Conseil.
Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
ARTICLE 49
Les médecins sont tenus de communiquer, au Conseil national de l’Ordre, par l’intermédiaire du Conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le Conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre de la Santé publique et de la Population.
ARTICLE 50
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement son médecin pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et si le médecin est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle-ci.
ARTICLE 51
Le médecin contrôleur, doit faire connaître au malade soumis à contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et interdire toute révélation ou toute interprétation.
ARTICLE 52
Le médecin contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic, et s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
ARTICLE 53
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l’administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
ARTICLE 54
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant ; Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
ARTICLE 55
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
ARTICLE 56
Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé.
Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion sa mission.