TITRE V : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PHARMACIENS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX

ARTICLE 72

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci.

Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. Le médecin et le pharmacien devant vivre en bonne harmonie (et cela dans l’intérêt du public), il est indispensable que soient mis en pratique les principes fondamentaux suivants :

le médecin doit observer une impartialité absolue entre les divers pharmaciens de la localité. Il doit s’abstenir de recommander telle ou telle pharmacie. Il ne doit pas vendre des médicaments, ni des objets de pharmacie (exception faite pour les médecins propharmaciens). Il doit s’abstenir de prescrire des spécialités de compérage, ainsi que des spécialités secrètes, seulement connues d’un seul pharmacien de la localité ;

il ne doit pas porter en public ou dans les familles des jugements sur tel ou tel pharmacien-, il ne doit pas formuler des critiques sur les préparations effectuées par tel ou tel pharmacien ni sur les prix de médicaments. Si l’exécution d’une préparation lui parait suspecte, le médecin suspendra, s’il le juge bon, l’emploi du médicament et, sans faire part de ses doutes au malade ou à son entourage, il devra discrètement demander des éclaircissements au pharmacien responsable de la préparation. Il agira de même pour les analyses de laboratoire.

ARTICLE 73

Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s’attacher à ne pas leur nuire.

ARTICLE 74

Tout projet de contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres de l’une des professions visées aux deux articles précédents, doit, après avis du Conseil départemental de l’Ordre des médecins, être soumis au Conseil national de l’Ordre, qui vérifie notamment, si ce projet est conforme aux lois en vigueur ainsi qu’au Code de déontologie médicale, et s’il respecte la dignité professionnelle du médecin.

Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du ministre de la Santé publique et de la Population.