ARTICLE 77
Toute décision prise par le conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le Conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le Conseil national de l’Ordre dans les deux mois de la notification de la décision.
ARTICLE 78
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code et s’engage sous serment et par écrit à le respecter.
ARTICLE 79
Les cabinets secondaires autorisés avant la publication du présent code le demeurent tant que le Conseil national n’a pas retiré l’autorisation.
ARTICLE 80
Le décret n° 48-27 du 3 janvier 1948, portant code de Déontologie d