TITRE IV : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 57

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité. Ils se doivent une assistance morale.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. S’il n’a pu réussir, il peut en aviser le président du Conseil départemental de l’Ordre.

Il est interdit, de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

ARTICLE 58

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

ARTICLE 59

Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

  • si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
  • si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les soins d’urgence. Au cas où, pour raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin pourrait examiner le malade mais réserverait à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement ;
  • si le malade a appelé en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.

ARTICLE 60

Le médecin peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quel que soit leur médecin traitant, sous les réserves indiquées à l’article suivant.

ARTICLE 61

Le médecin consulté à son cabinet par un malade venu à l’insu de son médecin traitant doit s’efforcer d’entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part des conclusions, sauf opposition du malade.

ARTICLE 62

Le médecin traitant d’un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent.

Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.

Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.

Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son refus.

ARTICLE 63

A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.

Quand il n’est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant est censé admettre qu’il partage entièrement l’avis du médecin traitant.

ARTICLE 64

Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.

ARTICLE 65

Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

ARTICLE 66

Un médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi s’il s’agit d’un étudiant ou d’un médecin non inscrit au Conseil de l’Ordre. Le Conseil départemental informé obligatoirement et immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires.

Pendant la période de remplacement, l’étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.

ARTICLE 67

Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas peut être soumis au Conseil départemental de l’Ordre.

ARTICLE 68

Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre.

ARTICLE 69

Toute association ou société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

Les projets de contrat doivent être communiqués au Conseil départemental de l’Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil national.

Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 70

En dehors des services hospitaliers, il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l’exercice normal habituel et organisé de sa profession, sauf urgence et pour une durée maximum d’un mois, d’un médecin exerçant sous le nom du titulaire du poste.

ARTICLE 71

Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.