TITRE I : DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

ARTICLE 1

Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit tableau de l’Ordre.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.

Les médecins membres d’une société médicale ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.

Les médecins fonctionnaires qui exercent une activité médicale motivant l’inscription à l’un des tableaux de l’Ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l’Ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande avec l’accord des autorités administratives dont ils relèvent.

TITRE I :

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

ARTICLE 2

Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

ARTICLE 3

Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils inspirent.

ARTICLE 4

En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

ARTICLE 5

Quelque soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

ARTICLE 6

Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.

ARTICLE 7

Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogation par la loi.

ARTICLE 8

Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout médecin, sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire.

Ces principes sont :

  • libre choix du médecin par le malade ;
  • liberté des prescriptions du médecin ;
  • entente directe entre malade et médecin en matière d’honoraires ;
  • payement direct des honoraires par le malade au médecin

ARTICLE 9

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 10

Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit à un médecin d’exercer en même temps que la médecine une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

Le médecin ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

ARTICLE 11

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits :

1°) tous les procédés, directs ou indirects, de publicité ou de réclame ;

2°) les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

ARTICLE 12

Les seules indications qu’un médecin, est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire, sont :

1°) celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;

2°) la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l’Ordre national des Médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé publique et de la population ;

3°) les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l’Ordre et le ministre de la Santé publique et de la Population ;

4°) les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 13

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont : le nom, les prénoms, les titres, la qualification, les jours et heures de consultations.

Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.

ARTICLE 14

Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Conseil départemental de l’Ordre et au directeur général de la Santé publique.

ARTICLE 15

Le médecin doit exercer sa profession dans des conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à son art.

ARTICLE 16

Un médecin ne peut avoir, en principe plus d’un cabinet. La création d’un cabinet secondaire ne peut être autorisée que par le Conseil départemental et le ministre de la Santé publique et de la Population que si l’absence d’un médecin de même discipline est telle que l’intérêt des malades puisse en souffrir.

L’autorisation doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.

ARTICLE 17

L’exercice de la médecine foraine est interdit.

ARTICLE 18

Sont interdits :

1°) Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2°) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade à l’exception de la remise gratuite d’échantillons pharmaceutiques ;

3°) Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;

4°) Toute commission à quelque personne que ce soit ;

5°) l’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou de maison de santé.

ARTICLE 19

Est interdit toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

ARTICLE 20

Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi que dans les dépendances des dits locaux.

ARTICLE 21

Il est interdit à un médecin d’exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.

ARTICLE 22

Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

ARTICLE 23

Sont interdites à un médecin toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession, et notamment toutes les pratiques du charlatanisme.

ARTICLE 24

Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part d’un médecin une imprudence répréhensible, s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.

Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

ARTICLE 25

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les lois, décrets et arrêtés.

Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin doit comporter sa signature manuscrite.

ARTICLE 26

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave.