TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 78 Toutes décisions disciplinaires prises par les Conseils départementaux en vertu du présent Code peuvent être reformées ou annulées par le Conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 79 Tout médecin lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code, et s’engager sous serment et par écrit à…