TITRE II : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES

ARTICLE 27

Le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :

1°) à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et dés en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ;

2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à montrer compatissant avec lui.

ARTICLE 28

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte ce travail, et, s’il y a lieu en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.

Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger.

En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 35 du présent Code.

ARTICLE 29

Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.

ARTICLE 30

Le médecin appelé à donner des soins dans une famille d’un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met les malades et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur voisinage. Il doit s’efforcer d’imposer, en refusant au besoin de continuer ses soins, les règles d’hygiène et de prophylaxie.

ARTICLE 31

Appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable qu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le médecin doit donner les soins qui s’imposent.

ARTICLE 32

Hors le cas prévu à l’article précédent, le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l’internat, doit, en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.

ARTICLE 33

Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais il doit l’être généralement à sa famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

ARTICLE 34

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

ARTICLE 35

Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :

1°) de ne jamais nuire de ce fait à son malade ;

2°) de s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.

ARTICLE 36

Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

ARTICLE 37

Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère.

Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, dont l’un pris sur la liste des experts près le tribunal civil qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention, thérapeutique.

Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.

En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au président du Conseil départemental au tableau duquel figurent ces médecins.

En cas d’indication d’avortement thérapeutique, le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans les cas d’extrême urgence et lorsque la malade, est hors d’état de donner son consentement.

Si le médecin en raison de ses convictions, estime qu’il lui est interdit de conseiller de pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.

ARTICLE 38

Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.

ARTICLE 39

Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires; il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont la situation de fortune du malade, la notoriété du médecin, les circonstances particulières.

Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.

ARTICLE 40

Sous réserve de l’application des lois, il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés.

Il est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.

ARTICLE 41

Le forfait pour la durée d’un traitement est interdit, si ce n’est pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique, un traitement dans une station de cure ou un établissement de soins ou dans quelques cas exceptionnels pour une série d’interventions, après accord du Conseil départemental.

Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.

ARTICLE 42

La rencontre en consultation entre médecin traitant et un médecin consultant légitime pour le second des honoraires spéciaux.

ARTICLE 43

Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation, d’un acte opératoire, étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note personnelle.

En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser ces derniers ne sont pas compris dans sa note.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, constitue une faute professionnelle grave.

ARTICLE 44

Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l’opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l’opéré. Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.

ARTICLE 45

La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires spéciaux, si elle est demandée par le malade ou sa famille.