TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (2015)
ARTICLE 93 Toute décision disciplinaire prise par les conseils centraux en vertu des dispositions du présent Code peut être confirmée, reformée ou annulée par le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux (2) mois de la notification de la décision. ARTICLE 94 Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil régional de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code et s’engager,…