TITRE VI : RELATIONS AVEC LES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE (2015)

ARTICLE 87

Le pharmacien doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé ainsi que les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.

ARTICLE 88

Le pharmacien doit, vis-à-vis de sa clientèle, éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article 96 de la présente loi.

ARTICLE 89

Tout projet de contrat d’association entre un ou plusieurs pharmaciens, d’une part, et un ou plusieurs membres d’une ou plusieurs des professions mentionnées à l’article 79 de la présente loi, d’autre part, doit être soumis à l’agrément du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens. Celui-ci s’assure, sur avis du conseil régional, que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées et notamment que la dignité et l’indépendance du pharmacien sont sauvegardées.