TITRE VII : SANCTIONS PENALES (2015)

ARTICLE 90

La violation des dispositions des articles 43 et 49 de la présente loi constitue une infraction punie d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 91

La violation des dispositions des articles 41, 56, 66, et 74 de la présente loi constitue une infraction punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 92

Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer, comme peines complémentaires, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession de pharmacien.