TITRE IV : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 14

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est composé de :

  • un professeur d’université nommé par le ministre de la Santé publique et de la Population sur la proposition du ministre de l’Education nationale ;
  • le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
  • quatre pharmaciens d’officine dont un appartenant obligatoirement au département du sud-est, inscrits au tableau de la section A, élus ;
  • deux pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
  • un pharmacien fabricant de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrit au tableau de la section B, élu
  • un pharmacien droguiste ou répartiteur inscrit au tableau de la section C, élu.

Le Conseil national est assisté par un magistrat nommé en même temps qu’un suppléant par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce magistrat a voix délibérative.

Le pharmacien fonctionnaire représentant le ministre de la Santé publique et de, la Population, assiste à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.

L’élection des membres du Conseil national de l’Ordre siégeant au titre des sections A, B, C et D est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l’Ordre est de quatre ans.

Les pharmaciens membres du Conseil national de l’Ordre ne peuvent pas faire partie des conseils centraux B, C et D de l’Ordre.

Un membre du conseil départemental de la section A ne peut faire partie du conseil central de la section A.

Le Conseil national élit un bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux conseillers dont un pharmacien d’officine.

Il institue une section permanente comprenant le Président du bureau et un représentant de chaque section de l’Ordre. La section permanente est chargée de régler les questions urgentes dans les intervalles des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l’objet d’un rapport à la séance suivante du Conseil national.

ARTICLE 15

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. Il est chargé de rédiger un code de déontologie pharmaceutique ; ce code fixe, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les conseils de l’Ordre au point de vue disciplinaire.

Il coordonne l’action des conseils centraux des sections de l’Ordre et joue un rôle’ d’arbitrage entre les différentes branches de la profession.

Il se réunit au moins quatre fois par an.

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la Santé publique et de la Population et par les conseils centraux.

Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne des suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession les intérêts supérieurs de la Santé publique.

Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d’activité, la pharmacie auprès des autorités, publiques et auprès des organismes d’assistance.

Il peut s’occuper, sur le plan national, de toutes les questions d’entr’aide et de solidarité professionnelles (sinistres, retraites).

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils départementaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C et D, en matière d’inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l’appel a été formé.

Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.

ARTICLE 16

Les décisions administratives du Conseil national de l’Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant la juridiction administrative la plus élevée de la République, par les voies de recours de droit commun.

Le ministre de la Santé publique et de la Population assure l’exécution des décisions disciplinaires.

ARTICLE 17

Un pharmacien peut, sur demande adressée au Conseil national, être relevé, après un délai de cinq ans de l’incapacité résultant d’une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le Conseil national instruit l’affaire qui fait l’objet d’une proposition du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 18

Le pharmacien inculpé peut exercer devant le conseil de l’Ordre, le droit de récusation dans les conditions prévues par le code de procédure civile.