ARTICLE 9
Le conseil central des pharmaciens d’officine, gérant de la section A de l’Ordre national des pharmaciens, comprend :
1°) le président des conseils départementaux ;
2°) cinq pharmaciens d’officine ; ces pharmaciens sont élus à raison de deux membres pour le département du sud-est et de un membre pour chacun des autres départements.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d’officine.
Il coordonne l’action des conseils départementaux et transmet leurs vœux et leurs décisions au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
ARTICLE 10
Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l’Ordre national des pharmaciens, est composé de cinq membres désignés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l’Ordre.
Ce conseil central comprend :
- un professeur d’université nommé par le ministre de la Santé publique et de la Population sur la proposition du ministre de l’Education nationale ;
- un inspecteur de la pharmacie représentant à titre consultatif, le ministre de la Santé publique et de la Population ;
- deux pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;
- un pharmacien d’officine fabricant de produits spécialisés, élu.
ARTICLE 11
Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques, gérant de la section C de l’Ordre des pharmaciens est composé de cinq membres nommés ou élus pour quatre ans, par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l’Ordre national des pharmaciens.
Ce conseil central comprend :
- un professeur d’université nommé par le ministre de la Santé publique et de la Population sur la proposition du ministre de l’Education nationale;
- un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique et de la Population ;
- deux pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;
- un pharmacien d’officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.
ARTICLE 12
Le conseil central, gérant de la section D de l’Ordre national des pharmaciens, est composé de sept membres nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l’Ordre.
Ce conseil central comprend :
- un professeur d’université nommé par le ministre de la Santé publique et de la Population sur la proposition du ministre de l’Education nationale;
- un inspecteur de la pharmacie représentant à titre consultatif le ministre de la Santé publique et de la Population ;
- deux pharmaciens d’hôpitaux, hospices ou asiles ;
- un pharmacien élu par les pharmaciens biologistes mutualistes réunis ;
- deux pharmaciens salariés.
ARTICLE 13
Les conseils centraux des sections B, C et D de l’Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et les attributions à la fois des conseils départementaux taux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles 4 et 8 ci-dessus.
Lorsque le conseil central d’une des sections B, C et D se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l’Ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigne par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.