CHAPITRE 7 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
ARTICLE 21 Les fonctions d’officier de l’état civil militaire sont assurées, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national, par le chef du détachement ou du contingent. Il est suppléé dans ses fonctions par son adjoint. ARTICLE 22 Le registre spécial utilisé pour collecter les événements d’état civil survenus au cours des missions à l’étranger est conforme au modèle annexé au présent décret. Il est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de…