CHAPITRE 8 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES
ARTICLE 24 En plus des procédés manuels, les actes de l’état civil peuvent être établis suivant des procédés informatisés. En cas de hiatus, la forme physique prévaut. ARTICLE 25 La mise en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil par les centres d’état civil est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, qui s’assure que les conditions de fiabilité, de sécurité, de confidentialité et d’intégrité sont réunies….