CHAPITRE VII : LA VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR OU VTC

EXTRAIT DU DECRET 2021-860 DU 15 DECEMBRE 2021

 

ARTICLE 24

Toute entreprise de transport exécutant un service de transport par VTC doit avoir des véhicules automobiles répondant aux conditions ci-après :

1°) avoir un nombre de places de 04 pu 09 personnes y compris celle du conducteur ;

2°) être âgé, au moment de son utilisation pour réaliser l’activité de VTC, de cinq (5) ans maximum à compter de sa première mise en circulation ;

3°) être d’accès facile en ayant au moins quatre portières, dont une du côté où s’effectue la prise en charge ;

4°) être suffisamment spacieuse et présenter des conditions de confort, de sécurité, de sûreté, de commodité et propreté convenables avoir un moteur d’une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts ou 114 chevaux.

Cette condition ne s’applique pas aux véhicules automobiles hybrides et électriques

 

ARTICLE 25

Toute VTC doit être constamment maintenu en bon état d’entretien,

 

ARTICLE 26

Toute entreprise de VTC est tenue d’afficher sur les véhicules automobiles qu’elle utilise, une signalétique laissant apparaître de manière évidente la mention VOITURE DÉ TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR, entre parenthèses VTC, délivrée par les services compétents du Ministère en charge du Transport routier.

La signalétique concernée est une vignette autocollante indiquant le numéro d’inscription de l’entreprise au registre des véhicules de transport avec chauffeur, le numéro de la carte de transport du véhicule automobile et le numéro d’immatriculation du véhicule automobile.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Transport routier, du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget fixe les caractéristiques, remplacement sur le véhicule automobile utilisé à des fins de VTC, le montant et les modalités de délivrance de la vignette mentionnée à l’alinéa 2.

 

ARTICLE 27

Il est interdit à tout véhicule utilisé à des fins de VTC d’utiliser des équipements des taxis à compteur horokilométrique, notamment le dispositif répétiteur lumineux ou lanternon.

 

ARTICLE 28

Tout véhicule utilisé à des fins de VTC est soumis à la visite technique automobile dans les mêmes circonstances que les taxis à compteur horokilométrique,

 

ARTICLE 29

Nulle entreprise de transport utilisant des VTC ne peut exercer si elle n’est inscrite au registre des VTC et si elle ne justifie de sa capacité financière pour l’activité entreprise.

 

ARTICLE 30

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque, au moment de la demande initiale d’inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur, l’entreprise demanderesse produit :

1°) un document d’un établissement bancaire ou financier attestant de la solvabilité de l’entreprise

2°) les cartes grises des véhicules établies au nom de l’entreprise de transport ;

3°) une domiciliation bancaire au nom de l’entreprise ;

4°) un plan d’affaire.

 

ARTICLE 31

Toute entreprise de transport utilisant des VTC est tenue d’employer des conducteurs détenteurs du certificat d’aptitude à la conduite routière, en abrégé CACR, sans préjudice de toute formation que lesdites entreprises feront dispenser à leurs conducteurs.

 

ARTICLE 32

Tous les deux (2) ans à compter de la date d’obtention de leur CACR, les conducteurs des entreprises de transport utilisant des VTC sont tenus de se présenter conformément à la réglementation en vigueur, dans un centre de formation professionnelle agréé en vue d’y subir une formation de recyclage. A l’issue de cette formation, une attestation d’une validité de deux (2) ans est délivrée aux conducteurs concernés par les services compétents du Ministère en charge du transport routier, sur recommandation du centre de formation professionnelle concerné.

Tout conducteur de VTC qui ne se soumet pas à la formation mentionnée å l’alinéa 1 peut voir son CACR suspendu ou retiré par le Ministre chargé du Transport routier sur rapport de ses services compétents.

 

ARTICLE 33

Toute entreprise de transport utilisant des VTC est tenue, à l’occasion des contrôles exercés par les services compétents du Ministère en charge du Transport routier, de justifier que la formation de recyclage mentionnée l’article précédent a été effectuée par ses conducteurs, sous réserve de se voir retirer le bénéfice de son inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur.

 

ARTICLE 34

Une VTC ne peut prendre en charge un voyageur ou client que si son conducteur peut justifier d’une réservation préalable de ce voyageur ou client

A la fin de la prise en charge, sous réserve de justifier d’une autre réservation préalable ou d’un contrat avec un voyageur ou client, le conducteur doit retourner à l’établissement de son exploitant ou stationner dans des lieux dédiés, notamment un parc à stationnement ou un garage.

La réservation préalable est justifiée au moyen d’un ticket de réservation sur support papier ou électronique. Elle comporte les informations ci-après :

1°) nom ou dénomination sociale et coordonnées de l’entreprise exerçant l’activité de VTC ;

2°) nom et coordonnées téléphoniques du voyageur ou client sollicitant la prestation de transport ;

3°) date et heure de la réservation préalable effectuée par le voyageur ou client ;

4°) date, heure et lieu de prise en charge du voyageur ou client.

 

ARTICLE 35

Il est interdit à toute VTC de stationner ou de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique à la recherche de voyageurs ou clients.

Toutefois, une VTC peut stationner aux abords ou à l’intérieur des sites dédiés d’une gare ou d’un aéroport, dans l’attente du voyageur ou du client ayant réservé. La durée de stationnement ne peut excéder une (1) heure avant la prise en charge effective.

 

ARTICLE 36

La maraude électronique au moyen d’application de géolocalisation permettant aux voyageurs ou clients de localiser les véhicules de transport de personnes disponibles est interdite aux entreprises de transport utilisant des VTC.

Toute entreprise de transport utilisant des VTC qui procède à la maraude électronique s’expose au paiement d’une amende administrative comprise entre 5 000 000 et 50 000 000 de francs.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Transport routier, du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget détermine la procédure de notification et les modalités de règlement et de perception de l’amende mentionnée à l’alinéa 2.

 

ARTICLE 37

Une VTC ne peut pas être louée à la place. Le prix de la course est forfaitaire et déterminé dès la commande. Toutefois, le prix de la course peut être calculé en fonction du temps de trajet et non de la distance parcourue.

Dans le cas où le prix de la course est calculé en fonction du temps de trajet, il est déterminé après réalisation de la prestation.