CHAPITRE V : LE COVOITURAGE

ARTICLE 18

Le covoiturage s’effectue sans contrepartie financière représentant le tarif normal d’un service de transport ordinaire, l’exception du partage des frais.

Les frais mentionnés à l’alinéa précédent comprennent les frais de carburant, les péages s’il y a lieu et ceux relatifs à la commission de mise en relation, lorsque les passagers et le conducteur ont été mis en contact à travers un réseau numérique de réservation.

Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans les proportions qu’ils fixent librement.

 

ARTICLE 19

En cas de covoiturage entrepris, le conducteur qui effectue un déplacement pour son propre compte ne s’engage pas à réaliser ce déplacement. Il peut à tout moment décider d’y renoncer et opter pour un autre mode de transport, notamment en l’absence de passagers lui permettant de partager les frais du déplacement.

 

ARTICLE 20

Sous réserve de leur nombre, lorsque les frais sollicités des passagers ne reflètent pas le tarif normal qu’ils auraient payé pour un déplacement sur une même distance, l’échange financier concerné est considéré comme une activité de transport illégal.

 

ARTICLE 21

Lorsque contre rémunération, une entité de soutien d’un réseau numérique exploité par un professionnel de mise en relation des usagers avec un conducteur ou un transporteur est à l’origine du covoiturage, celle-ci et le professionnel sont responsables de la bonne exécution du déplacement.