CHAPITRE VI : LES SERVICES DE TRANSPORT AUTRES QUE LES SERVICES EXECUTES PAR LES TAXIS COMMUNAUX ET TAXIS HOROKILOMETRIQUES

ARTICLE 22

Toute entreprise assurant un service de transport autre que les services exécutés par les taxis communaux et taxis horokilométriques, doit être régulièrement constituée.

 

ARTICLE 23

Les entreprises de transport détenant des véhicules automobiles assurant des services autres que ceux exécutés par les taxis communaux et taxis horokilométriques, sont admises à exécuter des services de transport public interurbains de personnes aux conditions ci-après :

1°) être détentrice de l’autorisation de transport pour l’activité pratiquée ;

2°) avoir une carte de transport par véhicule utilisé ;

3°) produire un justificatif de l’assurance relative à l’activité de transport par véhicule utilisé ;

4°) être à jour du paiement de la patente relative à l’activité de transport ;

5°) justifier d’un certificat d’aptitude à la conduite routière en abrégé CACR des conducteurs des véhicules utilisés ;

6°) justifier que les conducteurs disposent du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

7°) être propriétaire ou détenir en location un ou plusieurs véhicules de moins de cinq ans d’âge à compter de leur première mise en circulation.

L’exploitation des véhicules automobiles assurant un service de transport autre que ceux exécutés par les taxis communaux et taxis horokilométriques ne peut excéder trois (3) ans.