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ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 Il est inséré entre les articles 40 et 41 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un article 40-1 ainsi rédigé :   ARTICLE 40-1 Le registre dit rôle général mentionné à l’article précédent peut se présenter sous la forme électronique. Il comporte les mêmes mentions que celles du registre en version papier.   ARTICLE 2 Il est créé entre les titres V et VI du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un titre V-l…

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DECRET N° 90-91 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIANT LE DECRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE

ARTICLE PREMIER Les articles 3, 17, 19 et 20 du décret n° 75-310 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne l’expertise, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après : ARTICLE 3 (NOUVEAU) Nul ne peut être inscrit sur une liste d’expert s’il ne réunit les conditions suivantes : 1°) Etre majeur ; 2°) N’avoir encouru aucune condamnation pour fait contraire à la probité, aux bonnes mœurs…

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DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS

ARTICLE PREMIER Lorsque les transmissions des actes à notifier et des convocations ont lieu par voie administrative, elles peuvent être effectuées à la diligence du greffier par un membre du personnel attaché à la juridiction et désigné par le président de cette juridiction. Leur exécution résulte du récépissé de remise de l’acte notifié ou de la convocation, signé du destinataire et de l’agent administratif, et qui précise : 1°) La date de l’acte, avec indication des jours, mois, an…

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DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE

ARTICLE PREMIER Il est établi chaque année pour l’information des juges un tableau national des experts agréés réunissant les listes d’experts dressées par les Cours d’Appel. II est dressé une liste par Cour d’Appel. L’inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année. ARTICLE 2 Les listes d’experts représentent les spécialités suivantes dont l’énumération n’est pas limitative : Affaires immobilières et loyers ; Agriculture ; Architecture ; Automobile ; Bois ; Chirurgie ; Comptabilité ; Douanes…

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LOI RELATIVE AU PARQUET GENERAL

(LOI N° 2020-883 DU 21 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT) CHAP 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAP 2 : COMPOSITION CHAP 3 : FONCTIONNEMENT LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES CHAP 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.   ARTICLE 2 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.   ARTICLE 3 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l’autorité du ministre…

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CHAPITRE 2 : COMPOSITION

ARTICLE 6 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est composé de magistrats du ministère public. Il comprend : le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.   ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 15 Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public. Il assure l’administration et la discipline du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat participent, sous la direction du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’exercice des fonctions…

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