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CHAPITRE 2 : BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 3 Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend : 1°) le président de la juridiction ou un juge par lui délégué, président ; 2°) le représentant de la direction générale des Impôts du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 3°) le trésorier du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 4°) un représentant du servi ce social du lieu du siège de la juridiction ; 5°) un huissier de Justice titulaire…

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CHAPITRE 3 : BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 6 Le bureau central de l’assistance judiciaire comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres titulaires sont : 1°) un directeur d’administration centrale, désigné par le ministre chargé de la Justice, président ; 2°) le représentant du directeur général des Impôts ; 3°) le représentant du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ; 4°) un directeur d’administration centrale désigné par le ministre chargé de la Protection sociale ; 5°) un huissier de justice…

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CHAPITRE 4 : PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 11 L’assistance judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance. ARTICLE 12 La demande d’assistance judiciaire est écrite. Elle précise : les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social ainsi que les noms et prénoms de ses représentants statutaires ; soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie, soit la nature…

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CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 23 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission.   ARTICLE 24 Si l’avocat désigné pour prêter…

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CHAPITRE 6 : LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS

ARTICLE 30 Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure et à la mesure d’exécution au vu de la notification de la décision d’admission. ARTICLE 31 Il est statué sur les difficultés nées à l’occasion de cette délivrance par le président de la juridiction si la délivrance incombe au secrétariat ou au greffe de la juridiction. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

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CHAPITRE 7 : RETRAIT DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 32 Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.   ARTICLE 33 L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.   ARTICLE 34 Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a…

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CHAPITRE 8 : L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CORRECTIONNELLE

ARTICLE 35 Les présidents des juridictions correctionnelles désignent un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lorsqu’ils en feront leur demande et que leur indigence sera constatée.   ARTICLE 36 Les présidents des juridictions correctionnelles pourront même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par le prévenu indigent, dans les cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 37 Le décret n° 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne l’assistance judiciaire, est abrogé.   ARTICLE 38 Le Bureau national de l’Assistance judiciaire continue de connaître des demandes d’assistance judiciaire et de celles qui étaient pendantes devant lui, jusqu’à la mise en place effective du bureau central et des bureaux locaux de l’assistance judiciaire….

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