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CHAPITRE 1 : DOMAINE FORESTIER NATIONAL

ARTICLE 17 Toutes les forêts font l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière. Les conditions et modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE 18 Le domaine forestier national comprend : le domaine forestier des personnes morales de droit public ; le domaine forestier des personnes morales de droit privé ; le domaine forestier des personnes physiques. SECTION 1 : DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ARTICLE 19 Le domaine forestier des personnes morales…

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CHAPITRE 2 : CLASSEMENT DES FORÊTS

ARTICLE 28 Le classement des forêts se fait exclusivement au nom de l ‘Etat et des collectivités territoriales.   ARTICLE 29 Peuvent faire l’objet de classement, les forêts destinées à : la stabilisation du régime hydrique et du climat ; la protection des sols et des pentes contre l’érosion; la protection de la diversité biologique et de l’environnement humain; la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ; la protection et le renforcement des berges des plans et cours…

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TITRE IV : DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 34 Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé. ARTICLE 35 Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.   ARTICLE 36 Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.   ARTICLE 37 Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts…

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CHAPITRE 1 : MESURES GENERALES

ARTICLE 41 L’aménagement, l’exploitation des plantations agricoles et la commercialisation des produits agricoles sont• admis dans les agro-forêts selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 42 L’administration forestière définit les normes techniques relatives à la reconstitution et à la création des forêts, à leur aménagement ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.   ARTICLE 43 L’importation, l’exportation et l’introduction de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières sont…

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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS

ARTICLE 45 Tout projet ou toute activité susceptible d’entraîner le déboisement d’une partie des forêts du domaine forestier national est soumis à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts.   ARTICLE 46 Sous réserve des défrichements nécessaires à la réalisation des pistes et autres dispositions prévues par le plan d’aménagement des forêts classées, le défrichement de tout ou partie d’une forêt classée ou agro-forêts est subordonné à une redéfinition préalable des limites dans les conditions déterminées par décret pris…

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CHAPITRE 3 : RECONSTITUTION ET CREATION DES FORÊTS

ARTICLE 52 L’Etat encourage toutes les initiatives prises par les privés, les communautés, les collectivités et les populations en matière de reconstitution et de création de forêts. Les mesures incitatives de ces initiatives sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 53 La reconstitution et la création de forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle ou artificielle et le reboisement. Elles sont réalisées selon les normes techniques définies par l’administration forestière.  …

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CHAPITRE 4 : AMENAGEMENTS DES FORÊTS ET AGRO-FORÊTS

ARTICLE 57 L’administration forestière aménage les forêts du domaine privé de l’Etat en élaborant et mettant en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion durable, seule ou en partenariat avec des personnes physiques ou morales de droit privé. Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion participative et durable. Les concessionnaires de forêts et agro-forêts, sous le contrôle de l’administration forestière, élaborent et mettent en œuvre le…

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CHAPITRE 1 : EXPLOITATION FORESTIERE

ARTICLE 59 Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.   ARTICLE 60 Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des Forêts, préalablement à l’exercice de sa profession. L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession ou de location. ARTICLE 61 L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux. Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE…

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