ARTICLE 226
La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et à titre principal, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui contre rémunération :
- le commandement et la conduite des aéronefs ;
- les fonctions de membres d’équipage de cabine ;
- le service à bord afférent aux autres matériels montés sur aéronefs, notamment, les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et au treuillage du personnel ou du matériel sur les hélicoptères.
ARTICLE 227
Les personnes qui n’ont pas la nationalité ivoirienne peuvent être autorisées à exercer, temporairement, les activités indiquées à l’article précédent.