TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (2022)

ARTICLE 226

La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et à titre principal, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui contre rémunération :

  • le commandement et la conduite des aéronefs ;
  • les fonctions de membres d’équipage de cabine ;
  • le service à bord afférent aux autres matériels montés sur aéronefs, notamment, les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et au treuillage du personnel ou du matériel sur les hélicoptères.

 

ARTICLE 227

Les personnes qui n’ont pas la nationalité ivoirienne peuvent être autorisées à exercer, temporairement, les activités indiquées à l’article précédent.