SECTION 1 :
DISPOSITIONS PENALES SANITAIRES
ARTICLE 334
Est puni d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 2 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d’un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, sciemment altère ou dissimule les faits ou qui a négligé d’informer l’autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu’il était dans l’obligation de révéler en application des textes mentionnés à l’article 117 de la présente loi.
SECTION 2 :
DISPOSITIONS PENALES EN CAS D’ACCIDENT
ARTICLE 335
Est puni de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10.000.000 de francs quiconque, en raison de ses fonctions, est appelé à connaître d’un accident ou d’un incident, et qui ne le porte pas à la connaissance des autorités administratives.
ARTICLE 336
Est puni de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs quiconque entrave l’action du BEA :
- en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
- en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.