CHAPITRE 2 : PERSONNEL (2022)

ARTICLE 35

Le personnel de l’ANAC est composé de fonctionnaires détachés et d’agents soumis au Code du Travail.

 

ARTICLE 36

La rémunération du Personnel de l’ANAC comprend :

  • un salaire indiciaire ;
  • un salaire de base ;
  • un régime indemnitaire, composé notamment d’indemnités et de primes ;
  • et autres avantages.

Les conditions de rémunération sont fixées par décret.

 

ARTICLE 37

Sur proposition du directeur général, le Conseil de Surveillance prend les mesures nécessaires pour que la rémunération et les conditions de travail des agents de l’ANAC soient et compétitives afin d’attirer, de recruter et de maintenir un personnel possédant les qualifications et l’expérience appropriées.