SECTION 1 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX PASSAGERS INDISCIPLINES ET PERTURBATEURS
ARTICLE 327
Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à bord d’un aéronef civil, si un tel acte risque de compromettre la sécurité de l’aéronef ou de toute personne se trouvant à bord ou l’ordre et la discipline à bord de I ‘aéronef :
- refus d’obtempérer à une instruction légitime donnée par le commandant d’aéronef, ou par un membre d’équipage au nom du commandant d’aéronef, aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef de toute personne ou de tout bien se trouvant à bord, ou de maintenir l’ordre et la discipline à bord ;
- voies de fait, intimidation ou menace, physique ou verbale, contre un membre d’équipage, si un tel acte l’empêche de s’acquitter de ses fonctions ou rend difficile l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 328
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines, quiconque accomplit l’un quelconque des actes ci-après à bord d’un aéronef civil, si un tel acte risque de compromettre la sécurité de l’aéronef ou l’ordre et la discipline à bord de l’aéronef :
- utiliser un dispositif électronique portatif, lorsque cela est interdit ;
- faire preuve d’indiscipline à bord ;
- fumer dans l’aéronef ;
- consommer des boissons alcoolisées menant à un état d’ivresse.
SECTION 2 :
SANCTIONS RELATIVES AUX ACTES D’INTERVENTION ILLICITES
ARTICLE 329
Est puni d’une peine d’emprisonnement de à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs, quiconque, qu’un agent d’une autorité administrative habilité agissant dans l’exercice de ses fonctions, transporte ou utilise des armes, des répliques d’armes ou des engins explosifs ou factices dont le transport et l’usage sont interdits à bord d’un aéronef.
ARTICLE 330
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 20 000 000 francs quiconque :
- accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se à bord d’un aéronef en vol, lorsque cet acte est de nature à la sécurité de cet aéronef ;
- détériore un détecteur de fumée ou tout autre dispositif de sécurité installé à bord de l’aéronef ;
- accomplit un acte de violence au moyen de n’importe quel engin, matière ou arme à l’encontre d’une personne à un aéroport ouvert à la circulation aérienne publique, dans la mesure où cet acte entraînerait, ou est susceptible d’entrainer une grave blessure ou la mort, ou compromettrait ou est susceptible de compromettre la sécurité de cet aéroport ;
- fait une prise d’otage à bord d’un aéronef ou sur un aérodrome;
- par la force à bord d’un aéronef, dans l’enceinte d’une installation aéronautique dans l’intention de causer des dommages de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, du personnel au sol et ou des installations aéronautiques ;
- introduit ou fait une arme, un engin dangereux ou une matière dangereuse à bord d’un aéronef ou dans un aéroport à des fins criminelles ;
- détruit un aéronef en service ou cause à cet aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
- place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances susceptibles de détruire cet aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre la sécurité en vol ;
- détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;
- détruit des installations de services d’un aéroport ouvert à l’aviation civile internationale, ou d’un aéronef qui s’y sans qu’il soit en service ou provoque la perturbation des services de cet aéroport, si cet acte compromet ou est susceptible de compromettre la sécurité à cet aéroport ;
- communique une fausse information susceptible de compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, de passagers, de navigants, de personnel au sol ou du public dans un aéroport ou dans l’enceinte d’une installation de l’aviation civile ;
- utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;
- libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts gaves à des biens ou à l’environnement ;
- utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières pouvant causer des dégâts à des biens ou à l’environnement.
ARTICLE 331
Est puni des mêmes peines prévues à I ‘article 330 de la présente loi, quiconque transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef, en connaissance de cause :
- des explosifs ou des matières radioactives, susceptibles de menacer, provoquer la mort ou des dommages graves. Cette menace pouvant être assortie d’une injonction d’intimidation ou de contrainte quelconque ;
- toute arme BCN ;
- des matières brutes ou produits spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux ;
- des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation.
ARTICLE 332
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs quiconque, avec ou sans l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :
- exerce à d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence qui interrompt le service aéroportuaire et cause des blessures graves ou la mort ;
- exerce à l’encontre d’un équipage ou d’un de ses membres, dans un aéroport un acte de violence obligeant à suspendre le vol de ces derniers ;
- détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport.
ARTICLE 333
En cas de condamnation, le juge prononce en outre la confiscation des appareils, objets ou biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.