TITRE VI :
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
CHAPITRE 1 :
DECLARATION EN DETAIL
SECTION 1 :
CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DOUANE
ARTICLE 138
1°) Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
2°) Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à l’application des de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 139
1°) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en douane leur assignant un régime douanier.
2°) L’exemption de droits et taxes ne dispense pas de l’obligation prévue au paragraphe 1.
3°) Sont dispensés de la déclaration en douane visée au paragraphe 1 ci-dessus, les moyens de transport à usages privé ou commercial effectuant des transports commerciaux, des escales, des visites ou des missions dans un Etat membre de la communauté au départ ou à destination du territoire douanier national.
ARTICLE 140
1°) A l’importation, la déclaration en douane doit être déposée :
a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.
b) lorsqu’il y a déclaration sommaire après dépôt de celle-ci et dans le délai légal (non compris les dimanches et jours fériés), après l’arrivée des marchandises au bureau et pendant les heures d’ouverture.
2°) La déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la déclaration, celle-ci est réputée ne pas avoir été déposée. Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par le directeur général des Douanes.
3°) A l’exportation, la déclaration en douane doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 (a) du présent article.
4°) La déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement dans la plateforme informatique prévue à cet effet.
ARTICLE 141
1°) Doivent être joints à la déclaration en douane, tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2°) Sauf lorsque les nécessités de contrôle l’exigent, le Service des Douanes accepte les copies sur papier ou sous forme nique des requis pour les formalités douanières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il en est de même, des copies délivrées par une administration où l’original est déjà déposé.
3°) Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, le Service des Douanes peut permettre que les documents d’accompagnement soient également déposés selon ce procédé. Le Service des Douanes peut autoriser que le dépôt de ces documents soit remplacé par l’accès aux données correspondantes se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.
4°) Le Service des Douanes limite les exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l’établissement des statistiques et l’application de la législation douanière.
SECTION 2 :
PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL
ARTICLE 142
1°) La déclaration en douane peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d’une marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent. Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant.
2°) Les personnes désirant effectuer leurs propres déclarations en douane doivent justifier et présenter les mêmes garanties financières que les commissionnaires en douane agréés.
3°) Le directeur général des Douanes fixe les conditions et modalités de mise en œuvre des habilitations prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article.
ARTICLE 143
1°) La déclaration en douane peut également être faite par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane.
2°) Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui les formalités de douane concernant la déclaration en douane des marchandises, s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane.
3°) Les conditions d’agrément et d’organisation des commissionnaires en douane sont fixées conformément à la réglementation communautaire.
ARTICLE 144
En dehors de la déclaration en douane pour laquelle la ne peut se faire que par un commissionnaire en douane agréé, toute personne intéressée peut se de l’Administration douanière pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la législation douanière.
ARTICLE 145
En cas de représentation, le mandataire doit posséder un pouvoir dont l’Administration douanière peut exiger la preuve à tout moment.
SECTION 3 :
FORMES, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT
DES DECLARATIONS EN DETAIL
ARTICLE 146
1°) La déclaration en détail est faite :
a) soit en utilisant un procédé informatique ;
b) soit par écrit.
2°) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
3°) La déclaration en détail par écrit ou par procédé informatique doit être faite sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet.
4°) Elle doit être signée ou validée par le déclarant.
5°) La déclaration en détail doit contenir toutes les énonciations nécessaires pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour l’établissement des statistiques de douane.
6°) La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents qui doivent y être annexés, ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par les Communautés Economiques Régionales.
ARTICLE 147
1°) La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau des douanes ouvert à l’opération envisagée.
2°) Les conditions dans lesquelles la déclaration en détail peut être déposée par voie électronique sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 148
Des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant, notamment, que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires, pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif, sous la garantie d’une soumission cautionnée générale, peuvent être déterminées par les Communautés économiques régionales.
ARTICLE 149
1°) Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement acceptées et enregistrées par eux.
2°) Tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, doivent être joints à la déclaration.
3°) Le directeur général des Douanes peut autoriser, dans certains cas, le dépôt de déclarations ne comportant pas tous les documents justificatifs. Cette autorisation est subordonné à l’engagement cautionné par le déclarant de produire les manquants dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration.
4°) Il fixe, en outre, les conditions du dépôt par voie électronique desdits documents.
5°) Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article, sont considérées comme irrecevables, déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
6°) Lorsque le Service des Douanes considère qu’une déclaration en détail est irrecevable, il communique au déclarant le motif du rejet.
ARTICLE 150
1°) Lorsqu’il existe dans une déclaration une contradiction une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
2°) Lorsque l’espèce est déclarée, par simple référence éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des marchandises, conformément à une décision de classement, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
1°) En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contre-disant les mentions en lettres de la déclaration.
ARTICLE 151
1°) Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
2°) Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière ce soit.
ARTICLE 152
1°) Lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, les personnes habilitées à déclarer en détail les marchandises peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant le dépôt des déclarations et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter au Services des Douanes une demande de permis d’examiner les marchandises importées, faisant office de déclaration provisoire, qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail. Si la déclaration n’est pas électronique, la date et la signature du déclarant doivent être manuscrites.
2°) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de la demande visée paragraphe 1 ci-dessus est interdite.
3°) La forme de la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus les modalités dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le directeur
Douanes.
ARTICLE 153
Pour l’application des dispositions du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la déclaration déposée avant l’arrivée des marchandises, conformément aux dispositions de l’article 140 paragraphe 2 ci-dessus, ne prend effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’à partir de la date à laquelle il est justifié de l’arrivée des marchandises et sous la réserve que ladite déclaration de marchandises satisfasse aux conditions requises à cette date en application de l’article 149 ci-dessus.
SECTION 4 :
MODIFICATION ET INVALIDATION DE LA DECLARATION EN DETAIL
ARTICLE 154
1°) Le chef de bureau peut autoriser, sur demande du déclarant, la rectification d’une ou de plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci.
La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
2°) Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que le Service des Douanes a
a) soit informé le déclarant de son intention de procéder à un contrôle des marchandises ;
b) soit constaté l’inexactitude des énonciations en question ;
c) soit donné mainlevée des marchandises.
ARTICLE 155
1°) Le Service des Douanes, sur demande du déclarant, peut invalider une déclaration en détail déjà déposée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières admises par lui, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
2°) La forme de la demande d’invalidation et les modalités de son examen sont déterminées par décision du directeur général des Douanes.