CHAPITRE 5 : MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENTET TERMINAUX A CONTENEURS (2022)

ARTICLE 130

1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.

1°) L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du directeur général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

2°) Le directeur général des Douanes détermine les conditions d’établissement, de fonctionnement et d’exploitation des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.

 

ARTICLE 131

La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.

 

ARTICLE 132

1°) L’admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

2°) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis du Service des Douanes.

 

ARTICLE 133

1°) Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part.

2°) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle en vue d’assurer le paiement de tous droits ou taxes éventuellement exigibles.

 

ARTICLE 134

1°) Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente (30) jours sauf dispositions contraires.

• 2°) Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à quatre-vingt (80) jours le délai visé au paragraphe 1 du présent article.

 

ARTICLE 135

Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

 

ARTICLE 136

Le Service des Douanes prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n’ont pas été engagées dans les délais fixés conformément aux articles 129 et 134 paragraphes 1 et 2 ci-dessus.